A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.9. Constitue une cause étrangère aux fins de l’article 30.5 de la Loi, les cas où le client ne peut se prévaloir des services touristiques qu’il a payés en raison:
a)  de l’exécution non conforme d’un service touristique qui prive le client de bénéficier de l’exécution d’un autre service touristique qu’il a payé à l’agent de voyages;
b)  de la diffusion, après l’achat d’un service touristique, d’un avertissement officiel d’une autorité publique canadienne d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non-essentiel dans le lieu de destination;
c)  de la survenance d’un évènement pour lequel un défaut du fournisseur est prévisible.
D. 986-2018, a. 42.